De prime abord, il est dans la nature du contrat de n’avoir en principe de portée qu’à l’égard des parties. Un contrat administratif ne peut donc produire que des effets relatifs (CE, 27 oct. 1989, Fondeville, Rec. 219 ; CE, 8 déc. 1999, n° 138651, Société Borg Warner). Cela signifie que seules les parties au contrat peuvent se prévaloir d’un manquement à des obligations contractuelles – à l’exclusion, donc, des tiers qui ne peuvent se prévaloir des stipulations du contrat auquel ils ne sont pas parties à l’appui d’un recours indemnitaire, d’un appel en garantie ou d’une demande d’annulation.
Il est des cas cependant où cette mise en cause ne pourra être engagée par les parties contractantes, mais devra ou pourra l’être aussi par une tierce personne. En effet, une substitution peut avoir lieu sous l’effet d’un transfert de compétence, du transfert de l’engagement contractuel ou encore sous l’effet d’une décision de justice. Ainsi, si les maîtres successifs d’un ouvrage peuvent agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne l’immeuble, en revanche, ils ne succèdent pas de plein droit du seul fait de la transmission de l’ouvrage à l’ensemble des droits résultant des obligations contractuelles souscrites par les constructeurs à l’égard de leurs cocontractants (CE, 9 déc. 2011, n° 342283, Commune d’Alès, BJCP 2012, n° 81, p. 113, concl. N. Boulouis, Contrats et march. publ. 2/2012, n° 45, note P. Devillers, JCP A 2012, n° 18, p. 23, note E. Langelier et C. Boiteau). La règle connaît donc des exceptions.
Enfin, la jurisprudence administrative a reconnu la possibilité à certains tiers au contrat de former un recours contre ce dernier.